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Actualités juridiques

Conduite sous CBD : Demandez le test sanguin !


La vente de CBD est libre, la conduite après en avoir usage peut toutefois entraîner des conséquences regrettables !
En effet, l’expérience démontre que de nombreux consommateurs de CBD se retrouvent positifs aux dépistages de stupéfiants mis en place lors de contrôles routiers.
Ils sont souvent poursuivis et même condamnés pour l’infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants prévue par l’article L235-1 du code de la route.

Les explications :


-    la présence d’un taux de THC en faible quantité (le CBD affiche un taux de THC de moins de 0,2% contre environ 15% dans l'herbe),
-    Le test salivaire utilisé depuis une loi de 2016 est peu précis et n’indique pas le taux de THC mesuré.

Les conseils :
Il est donc essentiel, lors de l’interpellation par les forces de l’ordre, de demander qu’une prise de sang soit effectuée en lieu et place de l’analyse salivaire.


Il s’agit d’un droit qui doit d’ailleurs vous être notifié par le policier ou le gendarme.
Cette analyse sanguine vous permettra d’obtenir un résultat plus fiable, un véritable taux et vous pourrez bénéficier ultérieurement d'une contre-expertise, dans le cas où les résultats délivrés par le biologiste seraient contestés.


En l’absence de test sanguin, vous ne pourrez pas contester le résultat positif d’une analyse salivaire de stupéfiants faite en laboratoire (la contre-expertise n’est pas possible pour ce test)

 

 

 


Conduite en état alcoolique : L’éthylotest antidémarrage (EAD) mis en place par le préfet ou par le juge

L’EAD peut être imposé aux conducteurs par le préfet de département comme alternative à la suspension du permis de conduire ou après avis de la commission médicale ainsi que par décision judiciaire


- La mise en place de l’éthylotest par le préfet :
Le préfet a la possibilité, immédiatement après le contrôle d’un conducteur de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un EAD et ce, pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois.
Le tribunal, au moment où le contrevenant lui sera présenté, pourra décider de prolonger cette obligation, pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le tribunal pourra également choisir de moduler l’amende encourue jusqu’à un maximum de 4 500 euros.
En l’attente d’un jugement, le recours à l’EAD sur décision du préfet constitue une alternative à la suspension de permis. En d’autres termes, l’EAD permet de maintenir la possibilité de conduire sous condition et contrôle pour la personne ayant été contrôlée en état d’alcoolémie au volant.

- La mise en place de l’éthylotest par le juge :
Les conducteurs contrôlés en état alcoolique ou en état d’ivresse, ainsi que ceux qui, en état alcoolique, sont responsables d’un homicide ou de blessures involontaires, peuvent être concernés par l’obligation de se soumettre à l’éthylotest anti-démarrage avant de prendre le volant.
Plusieurs textes de lois sont venus fixer ou compléter le champ d’application judiciaire de ce dispositif qui peut désormais être ordonné par les juges à tous les stades de la procédure
Par ailleurs, la mesure 11 du CISR du 9 janvier 2018 qui, pour lutter contre la récidive en matière d'alcoolémie, rendra obligatoire la pose d’un EAD en cas de récidive d’une conduite en état alcoolique, sera prochainement mise en œuvre.

Pour toutes questions contacter Me Pierre DUFOUR au 0622216922 ou au 0385297177

 

 

 

 

 

Le démarchage à domicile et mention d'un prix global sur le bon de commande

Une cour d'appel qui retient, pour prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, que les bons de commande ne comportaient qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur, viole l'article L. 111-1, 2°, du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020), en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.

 

En l'espèce deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financés par deux crédits, ont été conclus hors établissement. Invoquant diverses irrégularités affectant les bons de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats de vente et de crédit.

 

La cour d'appel donne une suite favorable à leurs demandes et condamne le vendeur à restituer les prix de vente et les acquéreurs les capitaux prêtés, sous déduction des mensualités réglées, en retenant que les bons de commande ne comportent qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur. Elle juge les mentions portées sur le bon de commande insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens ou du service.

 

La décision est censurée par la Cour de cassation qui vise l'article L. 111-1, 2° du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, lequel dispose que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service. La cour d'appel, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé ce texte.

 

Source

Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-14.032, F-P + B"

 

 

 

Logement décent : évolution des critères

Depuis le 1er janvier 2023, un logement est qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation d'énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement...), estimée par le diagnostic de performance énergétique (DPE) et exprimée en énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, est inférieure à 450 kWh/m2 en France métropolitaine.

 

Les logements les plus énergivores, dont la consommation d'énergie dépasse cette valeur, ne pourront plus être proposés à la location .

 

À noter : cette mesure ne s'applique qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023.

 

 

 

Les Informations que doivent contenir les annonces portant sur la mise en location d'un logement émises par des non-professionnels

Un arrêté du 21 avril 2022 liste les informations que doivent contenir les annonces émises par des non-professionnels mettant en location un logement soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'article 86 de la loi 3DS du 21 février 2022 insère un article 2-1 à la loi du 6 juillet 1989 tenant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Cet article prévoit que les annonces relatives à la mise en location d'un logement doivent mentionner des informations relatives au bien concerné, aux conditions tarifaires de cette mise en location ainsi qu'à l'application de l'encadrement des loyers au bien mis en location , dans les territoires concernés par ce dispositif. Afin d'assurer un niveau d'information des consommateurs équivalent à celui déjà prévu, en application du Code de la consommation, pour les annonces publiées par les professionnels, ces dispositions renvoient à un arrêté du ministre chargé du Logement la fixation de la liste de ces informations pour les annonces émises par les non-professionnels.

 

L'arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2022.

 

 

Donation d'un usufruit à titre viager : l'usufruit s'éteint à la mort du donateur

En cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.

 

Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui se prononce sur le moment de l'extinction de l'usufruit transféré à autrui par celui sur la tête de qui il a été constitué.

 

En l'espèce, a été consentie par une mère à ses trois enfants une donation portant sur la nue-propriété de ses droits sur deux immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé. Trente ans plus tard, elle consent à l'un d'eux une donation portant sur l'usufruit de ces immeubles dont elle était titulaire, pour moitié, pour se l'être réservé à la suite de la première donation, et à concurrence de l'autre moitié, en qualité de donataire de la totalité de l'usufruit des biens dépendant de la succession de son époux. Elle décède en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Deux d'entre eux assignent le troisième en partage de l'indivision successorale et en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation des immeubles.

 

Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient que l'usufruit se serait éteint à la mort de l'usufruitier, si celui-ci n'en avait pas fait donation à son fils de son vivant et que, si les trois enfants étaient nus-propriétaires des immeubles, le donataire disposait de la totalité de l'usufruit.

 

En statuant ainsi, alors que l'usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de l'usufruitière s'était éteint à son décès, la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 1er, Code civil duquel il résulte que l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit, et l'article 617 du Code civil, selon lequel l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier.

 

Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.966, FS-B

 

 

 

Remboursement du prêt immobilier par l'un des époux séparé pour l'acquisition du logement conjugal : assimilation à une pension alimentaire

Les pensions alimentaires versées par l'un des époux à l'autre en vertu d'une décision de justice, au titre du devoir de secours, sont déductibles du revenu global du débiteur lorsque les conjoints font l'objet d'une imposition séparée (séparation de corps, instance de divorce ) (CGI, art. 156, II, 2°). Corrélativement, l'époux bénéficiaire de cette pension devra l'intégrer dans son revenu global (CGI, art. 79).

 

Dans une réponse ministérielle du 3 mai 2022, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance s'est prononcé sur le régime fiscal du versement effectué par l'un des époux séparé condamné à régler mensuellement les échéances du prêt immobilier finançant l'acquisition de l'ancien logement conjugal qu'il habite. Il précise qu'équivaut au paiement d'une pension alimentaire le remboursement par l'un des époux de la quote-part incombant à son conjoint, du prêt contracté en commun pour l'acquisition du logement conjugal, lorsque cette décision est ordonnée par un juge dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation, ordonnance qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2021 et la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2019 réformant la procédure de divorce (L. n° 2019-222, 23 mars 2019). Auparavant, la procédure de divorce se découpait en deux phases : une requête en divorce suivie d'une ordonnance de non-conciliation (ONC), puis une assignation en divorce . Depuis le 1er janvier 2021, afin de réduire les délais de procédure, il n'y a plus qu'une seule et unique instance et un seul acte de saisine : l'assignation par un seul époux ou la requête conjointe (par les deux époux). Il nous semble que la même solution est applicable aux situations actuelles lorsqu'une ordonnance sur mesures provisoires est rendue.

 

Ainsi, l'époux effectuant ce remboursement de prêt peut déduire de son revenu imposable la seule quote-part prise en charge pour le compte de son conjoint. Corrélativement, ce dernier sera tenu d'intégrer dans son revenu imposable cette somme dans la catégorie des pensions. L'Administration avait apporté les mêmes précisions dans le cas d'un jugement de divorce prévoyant que l'un des époux acquitte mensuellement, au titre de la prestation compensatoire, les échéances d'un emprunt contracté pour financer l'acquisition d'un bien commun (Rép. min. n° 42028 : JOAN Q, 15 mai 2000, A. Calmat : Dr. fisc. 2000, n° 22, act. 100160 ; JCP E 2000, n° 28, p. 1120).

 

 

 

L'article 270 du Code civil en matière de prestation compensatoire

Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la Cour de cassation rappelle les équilibres qui guident la fixation d'une prestation compensatoire à l'issue d'un divorce .

 

Une femme est condamnée à payer à son ex-époux une prestation compensatoire en capital, dont le montant est fixé en appel à 50 000 euros.

 

Sur le fondement de l'article 1er, § 1 du premier protocole additionnel à la Convention EDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens, elle forme un pourvoi en cassation et précise, notamment, que la disparité constatée dans les conditions de vie respectives du couple relève d'un choix volontaire de son ex-époux, lequel avait préféré l'activité de consultant plutôt que celle, plus lucrative, d'expert-comptable.

 

Le pourvoi est rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation.

 

« En visant à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et en prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, l'article 270 du Code civil poursuit un but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci ».

 

L'octroi d'une prestation compensatoire repose donc sur des critères équilibrés et objectifs.

La restitution d'un bien saisi au cours d'une procédure pénale donnant lieu à classement sans suite

En cas de classement sans suite d'une procédure au cours de laquelle un bien a été saisi, la restitution de ce dernier ne peut être refusée au motif que le bien serait le produit ou l'instrument d'une infraction.

 

Lors d'une perquisition dans le cadre d'une information ouverte pour trafic de stupéfiants et blanchement une somme d'argent a fait l'objet d'une saisie incidente.

 

Une requête ultérieure en restitution est rejetée par le procureur de la République et cette décision de non-restitution est confirmée par la chambre de l'instruction.

 

Cette juridiction retient que la procédure incidente relative à la somme saisie a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée mais que la somme en question n'en serait pas moins le produit d'une infraction au Code monétaire et financier, ce qui ferait donc obstacle à sa restitution.

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette décision en rappelant l'article 41-4 du Code de procédure pénale.

 

Elle précise que lorsque la requête est présentée alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que ce bien est le produit ou l'instrument de l'infraction

 

Ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait considérer qu'une autre infraction aurait été commise mais non poursuivie.

 

On remarquera que la cassation a lieu sans renvoi.

La Conférence des bâtonniers s'oppose clairement à la généralisation des cours criminelles départementales

La Conférence des bâtonniers de France, réunie en assemblée générale à Paris le 27 janvier, a voté une motion d'opposition aux cours criminelles départementales (CCD).

 

Elle « déplore la généralisation à l'ensemble du territoire national (…) depuis le 1er janvier 2023, nonobstant le bilan négatif dressé après 3 années d'expérimentation par le Comité́ d'évaluation et de suivi des CCD ».

 

Elle « exige la suppression des cours criminelles départementales et soutiendra toute proposition de loi en ce sens ».

 

Elle rappelle que « les CCD composées de cinq magistrats, sans l'assistance du jury populaire, jugeront les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, soit plus de 50 % des affaires criminelles dont notamment les crimes sexuels ».

 

Affirmant son « attachement au principe de l'oralité des débats et au jury populaire de cour d'assises », la Conférence des bâtonniers « s'indigne en ce domaine de l'absence de participation [d'un tel] jury (...) pour juger des faits les plus graves de violences sexuelles alors même que la lutte contre lesdites violences constitue une grande cause nationale ».

 

DROIT PENAL et majeurs protégés (tutelles ou curatelles): suppression des procédures d'ordonnance pénale et de CRPC de la liste des exclusions au principe d'expertise médicale obligatoire

Le décret n° 2023-89 du 13 février 2023 vient modifier considérablement la procédure concernant les majeurs protégés poursuivis.

L'article 706-115 du Code de procédure pénale dispose que le majeur protégé poursuivi doit nécessairement faire l'objet d'une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits, avant tout jugement au fond.

L'article D. 47-22 du CPP prévoit que cette expertise n'est pas obligatoire pour les alternatives aux poursuites, la composition pénale, lorsque le majeur protégé est entendu comme témoin assisté, lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ou en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Toutefois, ce nouveau décret précise désormais que l'ordonnance pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité étant des voies de poursuites, l'expertise médicale du majeur protégé est obligatoire dans ces hypothèses. Il convient donc d'exclure ces deux procédures de la liste prévue par l'article D. 47-22 du CPP.

 

DROIT ROUTIER: Dispositif anti-démarrage par éthylotest :  

La conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le refus de se soumettre aux vérifications commises en état de récidive  donnait lieu automatiquement à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans au plus. 
La loi du 24 décembre 2019 a réformé cette procédure en accompagnant dorénavant l'annulation de plein droit du permis de conduire de l'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de 3 ans au plus dès d'obtention d'un nouveau permis de conduire. 

Ainsi cette réforme vous permet de représenter sans délai les épreuves du permis de conduire après l'annulation de votre permis de conduire.

L’EAD peut également être imposé aux conducteurs par le préfet de département comme alternative à la suspension du permis .

Attention, l'installation de l'éthylotest représente un certain coût ( 1300 euros à l’achat ou 100 euros par mois à la location) . Il doit être mis en place dans le véhicule par un installateur agréé par la préfecture. Ce véhicule peut être celui du conducteur mais également celui mis à disposition par son employeur. La liste actualisée des installateurs agréés est disponible en préfecture ou sur le site Internet de celle-ci.

En résumé cette réforme permet aux automobilistes (qui en ont les moyens) de retrouver rapidement le droit de conduire.

 

 

DROIT PENAL:  Permis de conduire: Interdiction d'utiliser un permis européen ou international en cas d'annulation d'un permis français

Dans un arrêt du 17 mai 2022, la Cour de cassation indique que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre État ou d'un permis international.

DROIT DE LA FAMILLE:  Pensions alimentaires: la généralisation de l'intermédiation financière du versement de la pension alimentaire depuis le 1er janvier 2023

Ce dispositif vise à renforcer l'aide apportée aux personnes confrontées à des difficultés de paiement de la pension alimentaire.

La généralisation de l'intermédiation financière a démarré le 1er mars 2022 dans le cadre des divorces judiciaires mais également amiables.

Désormais, l'intermédiation est automatique sauf si elle est expressément écartée.

Le versement de la pension alimentaire en numéraire passe désormais par l'intermédiaire de la CAF ou de la MSA.

Depuis le 1er janvier 2023, ce dispositif a été étendu à l'ensemble des décisions rendues par le Juge aux Affaires Familiales.

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner pour ces procédures.

DROIT DE LA FAMILLE: Non-retour des enfants déplacés illicitement en cas de danger :

Cass. 1re civ., 14 oct. 2021, n° 21-15.811, F-B

En cas de déplacement illicite d'un enfant et de violation du droit de garde d'un parent, le retour de l'enfant doit être ordonné immédiatement.

 

Toutefois, il peut être dérogé à ce principe lorsque le retour place l'enfant dans une situation de grave danger.

 

Telle est l'exception rappelée par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 octobre 2021.

Un an après son arrivée au Portugal avec sa famille, une mère s'installe en France avec ses trois enfants. Quelques mois s'écoulent et le père saisit les autorités portugaises pour que le retour de ses enfants soit ordonné. Le procureur de la République français assigne la mère devant le juge aux affaires familiales, à la demande du juge portugais.

En appel, les juges rejettent la demande de retour des enfants de la France vers le Portugal. La mère et ses enfants ayant été victimes de comportements violents de la part du requérant, leur retour les expose à un danger physique ou psychique.

La Cour de cassation confirme ce risque grave et rejette le pourvoi du père.

Elle rappelle toutefois que si la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants écarte le retour immédiat de l'enfant en cas de grave danger ou de situation intolérable, le règlement du Conseil du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », lève l'exception s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour.

À défaut, le retour immédiat des enfants ne pouvait être judiciairement ordonné.

 

 

DROIT IMMOBILIER: Une promesse de vente est caduque dès lors qu’à la date limite fixée pour signer l’acte authentique de vente, l’acheteur n’a pas obtenu le prêt bancaire escompté: Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2021, n° 20-15913

Le propriétaire d’un immeuble signe une promesse de vente avec un potentiel acquéreur.

La promesse contient une condition suspensive qui subordonne la vente (finale) du bien à l’obtention, par l’acheteur, d’un prêt bancaire avant la date du 1er mars, afin que l’acte définitif de vente puisse être signé devant notaire avant le 31 mars, ou au plus tard le 15 avril.

Le 28 avril l’acheteur obtient finalement son prêt bancaire, et demande donc au vendeur de finaliser la vente…

Le vendeur refuse en soulignant que la promesse de vente est devenue caduque au 31 mars, puisque l’acheteur n’a pas obtenu son prêt dans le délai qui lui était imparti.

La Cour de Cassation rappelle que la vente devait être signée au plus tard le 31 mars, ce qui nécessitait que l’acheteur ait, à cette date, obtenu son prêt bancaire.

L’allongement de ce délai jusqu’au 15 avril n’avait pas pour but de permettre à celui-ci de disposer d’un délai supplémentaire pour exécuter son obligation, mais devait seulement permettre à l’une des parties d’obliger l’autre à finaliser la vente dans le cas où les conditions suspensives auraient été levées au 31 mars.

Ce qui n’était pas le cas ici : parce que la promesse de vente est devenue caduque, la demande de l'acheteur est rejetée.

 

DROIT PENAL: L'avocat doit être mandaté par la personne avisée de la garde à vue:

Dans un arrêt du 19 octobre 2020, la Cour de cassation précise que seule la personne régulièrement avisée de la garde à vue en application de l' article 63-2 du Code de procédure pénale peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre.

En l'espèce, un avocat qui s'était présenté dans les locaux de la police n'avait pas pu assurer la défense de son client car il avait été mandaté par le père de la gardée à vue et que cette dernière n'avait pas confirmé cette désignation.

Pour les juges, le père de la gardée à vue était irrecevable à désigner un avocat pour assister sa fille, à partir du moment où elle avait demandé que sa mère, et non son père, soit prévenue de la mesure prise à son égard, en application de l' article 63-2, I, alinéa 1er, du Code de procédure pénale . Et le fait que les parents de la gardée à vue partagent la même ligne téléphonique était sans effet sur la volonté de la gardée à vue de faire prévenir sa mère et non son père.

Un pourvoi en cassation fut formé contre cette décision.

 

Sur les faits, il expliqua qu'aucune pièce de la procédure n'indiquait que la gardée à vue avait été informée de la désignation de l'avocat missionné par son père ni qu'elle avait émis le souhait que sa défense ne fût pas assurée par ce dernier.

Pour la chambre criminelle, il résulte de l' article 63-3-1 du Code de procédure pénale que seule la personne régulièrement avisée de la mesure de garde à vue en application de l'article 63-2 précité, à l'exclusion des autres qui y sont mentionnées, peut désigner un avocat pour assister la personne entendue dans ce cadre.

 

DROIT DE LA FAMILLE: Articulation des compétences entre le Juge des Enfants et le Juge aux Affaires Familiales quant au droit de visite et d'hébergement: Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.024, FP + B

La Cour de cassation rappelle ici l'étendue des compétences du juge aux affaires familiales face à celles du juge des enfants : le premier ne peut, pour fixer les modalités pratiques d'un droit de visite, renvoyer à la décision prise par le second dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative.

Dans cette espèce, parallèlement à une procédure de divorce, une mesure d'assistance éducative à l'égard de l'enfant commun du couple avait été mise en place par le juge des enfants.

Statuant sur le droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence de l'enfant chez son père et le droit de visite de la mère deux fois par mois dans un espace de rencontre, en présence du représentant désigné par l'aide sociale à l'enfance. Mais il n'avait pas statué sur les modalités concrètes de ce droit de visite, se contentant de préciser qu'elles se dérouleraient « selon les modalités fixées par le juge des enfants pendant la durée de la mesure d'assistance éducative », et enjoignant aux parties de le saisir au-delà de ce délai.

Il appartient au seul juge aux affaires familiales de statuer sur le droit de visite et d'hébergement et d'en prévoir les modalités, dans le cas présent, la périodicité et durée des rencontres. Il ne peut s'en remettre sur ce point à la décision, en l'espèce du juge des enfants, qui est une décision provisoire.

Le juge des enfants n'a en effet qu'une compétence limitée aux mesures d'assistance éducative.

DROIT IMMOBILIER: Responsabilité de l'agent immobilier et manquement à son obligation de conseil en cas de surestimation d'un bien immobilier:

L'agent immobilier, mandaté pour vendre une maison d'habitation, a manqué tant à son devoir de loyauté qu'à son obligation d'information et de conseil en évaluant le bien en cause à 400 000 € alors que les mandants n'ont pu finalement le vendre qu'au prix de 242 000 €, 25 mois plus tard, et qu'ils avaient acquis un autre bien par l'entremise de ce même agent immobilier, pour un prix de 309 000 €.

 

Cette évaluation constituait un élément déterminant pour les propriétaires qui ont financé leur acquisition au moyen d'un prêt relais qu'ils comptaient rembourser après la vente de l'immeuble en cause. Ce professionnel, qui ne fournit aucun élément chiffré à l'appui de son estimation et ne justifie pas avoir procédé à des visites, a surévalué l'immeuble pour convaincre ses clients d'acheter rapidement et percevoir une commission.

Ils ont ainsi perdu une chance de ne pas contracter, estimée à 22 000 € par la cour, outre le paiement d'intérêts supplémentaires (5 644 €) et de l'assurance (866 €). La perte de confiance résultant d'un tel comportement les a également conduits à multiplier les démarches auprès d'autres professionnels pour parvenir à la vente de leur bien, éléments constitutifs d'un préjudice moral évalué à 5 000 € par la cour. C'est donc un montant total de 33 511 € qui est mis à la charge de l'agent immobilier, à titre de dommages et intérêts.

CA Rouen, ch. civ. et com., 25 mars 2021, n° 19/01978 : JurisData n° 2021-004309

 

DROIT DE LA FAMILLE : Cap sur le nouveau divorce judiciaire:

Après de multiples reports, la réforme de la procédure de divorce judiciaire (devant le juge), est enfin entrée en application.

Destinée à accélérer une procédure pouvant parfois durer sur plusieurs mois, cette réforme marque la fin de la tentative de conciliation entre les époux.

Désormais, l’époux désireux de divorcer pourra saisir la juridiction au moyen d’une assignation en divorce (ou d’une requête conjointe).

Il est désormais prévu une audience « d’orientation des mesures provisoires », à laquelle la présence des conjoints ne sera plus obligatoire, sauf demande express du juge d’entendre les époux (par exemple pour une demande contestée de garde des enfants).

Enfin, le délai de séparation des époux passe de 2 ans à 1 an pour les divorces dits « par altération définitive du lien conjugal ».

 

 

DROIT PENAL: Obligation de notifier au gardé à vue la qualification exacte des faits:

Par un Arrêt en date du 29 septembre 2020, la Cour de Cassation prévoit l’obligation de notifier à la personne placée en garde à vue la qualification des faits justifiant la mesure et impose de ne pas retenir une qualification délictuelle lorsqu’il est établi dès le début de la garde à vue que les faits sont criminels.

Deux personnes, dont un policier, ont été placées en garde à vue pour des faits délictuels notamment de faux en écritures publiques mais ce dernier a, par la suite, été mis en examen pour le crime de faux en écritures publiques par personne dépositaire de l’autorité publique tandis que l’autre personne l’était pour complicité. Toutes deux ont soulevé la nullité de la garde à vue, en raison de l’absence de notification des faits criminels lors du placement en garde à vue.

La Cour de Cassation a fait droit à cette demande de nullité de procédure.

 

Ainsi , il appartient à l’officier de police judiciaire, tout comme au magistrat qui contrôle la garde à vue, de veiller à donner aux faits la qualification exacte lorsque cette mesure est décidée, surtout lorsque se pose la question de leur nature criminelle.

 

Le fait de retenir une qualification délictuelle en faisant abstraction, comme en l’espèce, d’une circonstance aggravante, risque d’apparaître comme une sorte de détournement de procédure qui prive la personne de la garantie procédurale de l’enregistrement audiovisuel des auditions, obligatoire pour des faits criminels.

Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous assister dans le cadre d'une mesure de garde à vue, aussi bien en BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qu'en AUVERGNE RHONE ALPES.

DROIT IMMOBILIER: La lettre recommandée avec avis de réception n’est pas un moyen de notification sûr dans les relations entre locataire et propriétaire. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-16.838, Inédit).

M. T... a donné à bail un appartement à M. A..., qui lui a, le 27 novembre 2015, délivré congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée avec la mention "non réclamée".

 

M. T... l'a assigné, ainsi que Mme A..., qui s'était portée caution des obligations du locataire, en paiement des loyers et charges.

 

La Cour considère que le délai de congé donné par le locataire n’avait pas pu commencer à courir puisque le bailleur n’était pas allé à la poste retirer le courrier.

Dans les relations entre locataires et bailleurs, la loi prévoit aussi une signification par huissier ou une remise en main propre, ce qui écarte dès lors toute incertitude sur la réception.

Notre Cabinet se tient à votre disposition pour de plus amples informations.

 

DROIT DE LA FAMILLE: La reconnaissance tardive de l'enfant par l'un des parents : le mariage n'emporte pas de plein droit l'exercice en commun de l'autorité parentale

La Cour de cassation, dans un avis du 23 septembre 2020, estime que le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, n'emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale lorsque la filiation à l'égard de l'un des parents a été établie plus d'un an après la naissance.

 

Toutefois, le juge aux affaires familiales saisi de cette question, doit se prononcer sur la demande des parents d'exercice en commun de l'autorité parentale.

 

DROIT ROUTIER : La contestation des PV facilitée ! (décision du Conseil Constitutionnel n° 2020-855 - QPC du 9 septembre 2020).

 

Le Conseil constitutionnel vient de décider qu’il n’est plus obligatoire de payer une amende de stationnement pour pouvoir ensuite la contester.

 

Au regard de cette décision, il n’est plus nécessaire de payer le forfait post-stationnement (FPS) trouvé sur votre pare-brise ou dans votre boîte aux lettres, ainsi que l’éventuelle majoration, avant de contester le bien-fondé de votre amende.

 

Pour le Conseil Constitutionnel, l’exigence de paiement préalable porte une « atteinte substantielle » au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

 

En conséquence, la sanction est simple : le texte de loi est déclaré contraire à la Constitution, il est donc abrogé (l’article L.2333-87-5 du Code général des collectivités territoriales est visé).

 

Attention toutefois, cette déclaration d’inconstitutionnalité n’est applicable qu’aux affaires non jugées définitivement à cette date.

 

 

DROIT IMMOBILIER: Une action exercée contre le syndicat des copropriétaires et visant une partie privative est irrecevable (Arrêt de la Cour de Cassation du 10 septembre 2020 3ème Civ n° 19-13373).

Un propriétaire possède une maison d’habitation dont le terrain jouxte un immeuble en copropriété. Ce propriétaire se plaint que des fenêtres percées dans le mur en limite de propriété créent des vues droites sur son terrain, et que les tablettes des fenêtres débordent sur sa propriété. Il assigne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en suppression de ces vues et tablettes de fenêtres, et en dommages-intérêts.

La cour d’appel déclare sa demande irrecevable.

Le propriétaire de la maison se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que les fenêtres percées dans le mur de façade, la fenêtre de toit et les tablettes des fenêtres constituent des parties privatives. L’action ne pouvait donc pas être dirigée contre le syndicat des copropriétaires.

 

 

DROIT IMMOBILIER: On ne peut pas tout démolir sur son passage ! (Arrêt de la Cour de Cassation 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-25.113).

Le juge ne peut ordonner la démolition d’une construction empiétant sur l’assiette d’une servitude de passage sans rechercher si cette mesure n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile invoqué par son propriétaire.

Après avoir obtenu un permis de construire, un couple avait fait construire une maison d’habitation empiétant sur l’assiette d’une servitude de passage, d’une largeur de huit mètres, dont bénéficiaient conventionnellement, depuis près de trente ans, plusieurs propriétaires indivis. Ces derniers avaient alors assigné les propriétaires du fonds servant en démolition de la construction et en suppression de tous les équipements et plantations obérant cette servitude. 

Pour accueillir leur demande, la cour d’appel retint que du fait de l’empiètement, le passage était réduit de moitié à hauteur du garage annexé à leur propriété et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne pouvait être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l’article 701, dernier alinéa, du Code civil. 

La Cour de cassation casse cet arrêt, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il le leur était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du fait que la maison constituait le domicile des propriétaires du fonds servant.

 

 

FILIATION: Le droit de connaître la vérité sur son identité prime la prescription de l’action en reconnaissance de paternité: CEDH, 16 juin 2020, n° 47443/14, Boljecvic C/ Serbie

Un requérant découvre au décès de son « père », à l’occasion des opérations successorales, en 2011-2012, un jugement de 1970 aux termes duquel il apparaît que le défunt n’est pas son père biologique. Il intente une action devant les tribunaux serbes aux fins de réouverture de la procédure en reconnaissance de filiation paternelle, pour que soit notamment ordonnée une analyse ADN.

Il est débouté de sa  demande, les juges serbes évoquant la prescription de l'action.

Il saisit la Cour Européenne des Droits de l'Homme sur le fondement de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, après épuisement des voies de recours internes dans son pays.

La Cour européenne des droits de l’homme condamne la Serbie pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale d’un ressortissant privé de la faculté d’ouvrir à nouveau une procédure en reconnaissance de paternité.

Si la Cour considère que le délai de prescription imparti dans le pays est un facteur de sécurité juridique en ce qu’il vise à « protéger les intérêts des pères présumés contre les revendications tardives », elle juge qu’il n’est pas un motif suffisant pour « priver le requérant du droit de connaître la vérité sur un aspect important de son identité personnelle ».

DROIT DE LA FAMILLE ET DIVORCE AMIABLE: le point sur le droit de partage

Lors d'un divorce par consentement mutuel, la communauté de biens doit être liquidée avant la signature de la convention de divorce.

L'état taxe alors l'actif net résultant du partage de ces biens à hauteur de 2,5%, au titre des droits d'enregistrement.

Une baisse du taux était espérée mais la loi de finances 2020, publiée au Journal Officiel du 29 décembre 2019, a finalement maintenu cette proportion. Le taux sera néanmoins progressivement diminué pour atteindre 1,1% le 1er janvier 2022.

Parallèlement, il a été précisé par réponse ministérielle que l’exonération de droits d’enregistrement s’applique au divorce par consentement mutuel extrajudiciaire lorsqu’une des parties au moins est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (à lire sur http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-21216QE.htm). Il a donc été mis fin à la divergence de point de vue qui préexistait sur cette question.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour évoquer votre situation et nous confier votre dossier de divorce.

Délais devant le Juge Aux Affaires Familiales - Contentieux hors divorce:

DELAIS DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES-CONTENTIEUX HORS DIVORCE:

 

En raison du mouvement de grève des avocats puis de la crise du Covid-19, les délais devant le Juge aux Affaires Familiales se trouvent allongés.

 

Le greffe est submergé par les demandes et ne peut pas les traiter dans les délais habituels.

 

Pour cette raison, les parents non mariés qui veulent voir trancher la question de la résidence des enfants et de la contribution à l’entretien et à l’éducation (pension alimentaire) devront s’armer de patience.

 

Notre cabinet peut vous assister à cette occasion et vous apporter les meilleurs conseils.

 

Pour gagner du temps, il est possible si les parents parviennent à s’entendre de rédiger une convention parentale qui sera soumise à l’homologation du juge.

 

Un telle convention nécessite un accord complet des parents et permettra de gagner du temps.

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, nous sommes à votre disposition.

 

 

Evolution historique de la jurisprudence pour les enfants conçus sous PMA ou GPA à l’étranger:

Par trois arrêts particulièrement importants du 18 décembre 2019, la Cour de cassation valide la transcription totale de l’enfant né à l’étranger sur l’état civil français en présence de parents de même sexe.

Cela signifie que si un enfant est né à l’étranger sous GPA ou PMA avec deux parents français de même sexe, la transcription de l’acte de naissance de cet enfant doit être opérée en France.

Un enfant né de cette façon peut alors avoir deux pères ou deux mères

 

Dans quelles conditions modifier le montant de la pension alimentaire au profit des enfants ?

 

L'article 371-2 du Code civil prévoit : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. 

 

En cas de séparation, les parents conviennent du montant de la pension alimentaire au profit du parent qui en a la résidence principale des enfants, soit de manière amiable, soit en saisissant un juge.

 

Le fait qu’un enfant soit majeur ne met pas fin au versement de la pension alimentaire.

 

Le montant de cette pension peut être amené à évoluer au fil du temps en raison des besoins des enfants (frais médicaux non pris en charge, études supérieures…) ou de changement dans la situation des parents (perte d’un emploi, arrivée d’un nouvel enfant...).

 

En cas de désaccord sur la modification du montant de la pension alimentaire par le parent percevant la pension alimentaire, il appartient au juge de modifier, éventuellement, le montant de la pension alimentaire, compte tenu du changement intervenu dans la situation, soit du parent, soit de l’enfant.

 

Dans un Arrêt en date du 6 novembre 2019 n° 18-19128 la Cour de Cassation rappelle que les circonstances nouvelles rendant recevables la modification du montant de la pension alimentaire s’apprécient au jour où le juge statue.

 

Ainsi, pour un parent qui demanderait par exemple la suppression de la pension alimentaire compte tenu de la perte de son emploi, il devra démontrer qu’il ne bénéficie d’aucun revenu au jour où le juge rend sa décision et non au moment où il est saisi.

 

Ainsi, le fait nouveau justifiant la modification de la pension alimentaire doit être amené à durer dans le temps compte tenu des délais importants, parfois de plusieurs mois, pour que la demande soit évoquée devant le juge.

 

A défaut le risque est grand que la demande de modification de la pension alimentaire soit rejetée.

 

Votre avocat est à même de vous aider pour ce type de démarches.

Utilisateurs de trottinettes et autres EDP, attention au respect du Code de la route!

Le Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel (EDP), paru au Journal Officiel du 25 octobre, encadre désormais la conduite des trottinettes, gyropodes, hoverboards etc... 

Les utilisateurs de ces engins doivent notamment:

- avoir plus de 12 ans pour circuler et ne pas transporter de passager,

- respecter la vitesse limitée de 25km/h,

- être assurés,

- en agglomération: circuler sur les bandes et pistes cyclables (à défaut, sur la chaussée pour les zones limitées à 50km/h et au pas sur les voies piétonnes)/ hors agglomération: uniquement sur les pistes cyclables et voies vertes, sauf dispositions contraires du Maire,

- se munir d'équipements de sécurité (gilet de haute-visibilité ou équipement réfléchissant la nuit ou lorsque la luminosité est insuffisante, et à partir du 1er juillet 2020 feux de position avant et arrière, dispositifs rétro-réfléchissants, avertisseur sonore et système de freinage).

Le non respect de ces règles peut entraîner une amende allant de 35€ jusqu'à 1500€.

 

Obligation d'information annuelle de la caution bancaire:

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt important le 10 octobre 2019 (pourvoi N°18-19.211) qui concerne les cautions bancaires. La plus haute juridiction française considère que le créancier est déchu du droit aux intérêts et pénalités s'il n'a pas respecté son obligation annuelle d'information de la caution (article 2293 du Code civil).

Cette décision concerne les cautions personnes physiques qui ont une garantie indéfinie de la dette d'une autre personne. Cela a pour conséquence que le créancier ne pourrait que solliciter le principal de la dette, et non ses accessoires.

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